Art. 1er. - L'officier général de zone de défense peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature au délégué militaire départemental en matière :
- de relations avec les autorités civiles du département dans le domaine de la participation des armées à la défense civile ;
- d'organisation et de coordination de la participation des armées et des services interarmées à la défense civile ; d'établissement des relations nécessaires avec les autorités compétentes de chaque armée ou service interarmées présentes dans le département ;
- de préparation et de participation à la direction, conjointement avec le préfet de département et en relation avec les autorités militaires concernées, des exercices civilo-militaires de défense sur le territoire.