Art. 8. - Dans le cadre de l'exécution de ses missions, la direction centrale des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre, dans son domaine de compétence, fixe les directives techniques, met en place et contrôle soit directement, soit par l'intermédiaire des directions régionales, l'emploi des ressources nécessaires à leur application, au sein des formations relevant de la brigade des transmissions, et, à la demande de l'état-major des armées, au sein des formations ne relevant pas pour emploi de l'armée de terre. Elle met en place les crédits et en contrôle leur application.