Art. 16. - Les majors sont, dans chaque groupe de spécialités ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :
1o Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2o Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 % du nombre total de nominations effectuées la même année.
Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle no 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.