Art. 15. - Le corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- avant quinze ans de services ;
- après quinze ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt ans de services ;
- après vingt-trois ans de service ;
- après vingt-six ans de services ;
- après vingt-neuf ans de services.
Ils ont, en outre, accès à l'échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de services, dans la limite de 15 % de l'effectif du grade.