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Article (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article (Décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Art. 15. - Le corps des majors comporte le grade unique de major.

Les majors ont accès aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :

- avant quinze ans de services ;

- après quinze ans de services ;

- après dix-sept ans de services ;

- après vingt ans de services ;

- après vingt-trois ans de service ;

- après vingt-six ans de services ;

- après vingt-neuf ans de services.

Ils ont, en outre, accès à l'échelon exceptionnel attribué, après vingt-neuf ans de services, dans la limite de 15 % de l'effectif du grade.