Art. 13. - Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.
Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un officier général, président, et, notamment, deux officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement, établis selon l'ordre d'ancienneté, et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.
TITRE III
CORPS DES MAJORS