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Article (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu par l'article 8 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu par l'article 8 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Art. 2. - Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8 du décret du 28 avril 2000 susvisé, un dispositif doit satisfaire aux conditions techniques suivantes :

1o Le conteneur doit être doté d'un système de programmation capable d'enregistrer les instructions relatives aux conditions d'accès aux fonds transportés et de déclencher le mécanisme, en cas de non-respect de ces instructions ;

2o En dehors des conditions d'accès programmées, toute tentative d'ouverture du conteneur, même, pour garantir sa propre sécurité, par le convoyeur, doit entraîner la destruction ou la neutralisation des fonds ;

3o En cas de déclenchement du mécanisme, la destruction ou la neutralisation des fonds doit être immédiate ;

4o Le déclenchement du mécanisme doit garantir la destruction ou la neutralisation de la totalité des fonds placés dans le conteneur. La neutralisation doit affecter au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ;

5o Les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds doivent comporter des marqueurs permettant l'identification du propriétaire des conteneurs et la période de mise en service de ces conteneurs ;

6o Les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne doivent pas faire courir de risques graves pour la santé ;

7o Le déclenchement intempestif du mécanisme ne doit entraîner aucun dommage corporel grave.