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Article (LOI no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (1))

Article (LOI no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (1))

Article 1er

I. - L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Dans le premier alinéa, les mots : « pour trois ans » sont supprimés ;

2o Dans le septième alinéa, les mots : « les présidents, les membres des conseils et les maires des communes membres de ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les membres des organes délibérants et les maires des communes membres » ;

3o Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3o Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 1424-27 du même code est ainsi rédigé :

« Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général. »