Article 42
L'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »