Article 16
Après l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :
« Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »