V. - L'ADMISSION AU SEJOUR EN FRANCE
1. Remise du titre de séjour
1.1. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
La carte de séjour temporaire porte la mention « vie privée et familiale » et permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le titulaire d'une telle carte peut accéder à des stages de formation professionnelle rémunérés et peut également accéder aux services de l'ANPE pour rechercher un emploi.
1.2. Comme les étrangers du régime de droit commun, les membres de famille des ressortissants algériens, marocains et tunisiens reçoivent un titre de séjour d'une validité de dix ans ou d'une validité d'un an, selon que le demandeur est titulaire de l'un ou l'autre titre.
Le titre de séjour d'un an du membre de famille de ces ressortissants porte la mention « membre de famille ». S'il souhaite exercer une activité salariée, la demande d'une carte de séjour portant la mention « salarié » est instruite dans les conditions de droit commun, mais sans opposition de la situation de l'emploi, à l'exception des mineurs tunisiens, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, qui reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sans autre formalité.
1.3. Dans tous les cas, le titre de séjour devra être délivré dans des délais rapides. Les bénéficiaires, admis au titre du regroupement familial au terme d'un examen attentif de leur demande, sont en droit de voir traiter leur dossier dans les délais les plus brefs possibles. Le récépissé délivré portera la mention : « il autorise son titulaire à travailler ».