Art. 2. - Lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur la qualité et le prix du service est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales. Le contenu du rapport annuel à intégrer dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39 concerne uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers devant y figurer obligatoirement.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale n'entre pas dans le champ d'application de cet article, le rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets est transmis aux maires des communes membres, qui en font rapport à leurs conseils municipaux, avant le 30 septembre.
Le contenu du rapport sur le service d'élimination des déchets est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission, dans les mairies des communes membres.