Art. 3. - L'article 53-6 du même décret est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Par dérogation aux dispositions du c du 1 de l'article 41, les demandes de renseignements formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés du chef d'une personne désignée donnent lieu, pour la période postérieure à l'informatisation du fichier immobilier, à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues. »