Art. 8. - Le paragraphe 7.5.2.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 7.5.2.1. Délivrance.
« 1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :
« a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;
« b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;
« c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissance au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.
« 2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :
« a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;
« b) Etre titulaire :
« - d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ou :
« - d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ou :
« - d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ou :
« - d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif (spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme) ou :
« - du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;
« c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;
« d) Avoir satisfait au contrôle de connaissances mentionné en 1 (c) du présent paragraphe. »