Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1998 susvisé est complété comme suit :
« De plus, le sapeur-pompier volontaire doit être en activité et ne pas se trouver dans les situations visées aux articles 38 et 39 du décret no 99-1039 du 10 décembre 1999. »