Art. 2. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article précédent, engagés comme sapeurs peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.