Art. 7. - A la fin de chaque année civile, les autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées procèdent, pour tous les participants, à un bilan de formation continue, en liaison avec l'équipe pédagogique.
La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les fonctions correspondant à la qualification du diplôme est notifiée aux intéressées par les autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées.
Les personnes ayant fait l'objet d'un bilan favorable sont inscrites, sous la responsabilité de l'autorité d'emploi, sur une liste annuelle d'aptitude à l'emploi considéré prenant effet au 1er janvier de l'année suivant le bilan de formation continue ou de l'obtention du diplôme. Cette liste peut faire l'objet de mise à jour en cours d'année. Elle est communiquée au préfet de département.
La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondant à la qualification du diplôme et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.