Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury se réunit pour délibérer sur les résultats transmis par chaque groupe d'examinateurs et fixe, après péréquations s'il y a lieu et par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 110 points et qui ne comprend aucune note éliminatoire.
Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de rédaction.