Art. 34. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R.* 511-63 du code rural est remplacée par la phrase suivante :
« Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R.* 511-44 et R.* 511-52. »