Art. 4. - Les enseignants du second degré affectés dans les instituts nationaux des sciences appliquées, ou à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, ou à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, les enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers et les enseignants du second degré affectés dans les écoles figurant sur l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 27 mars 1973 susvisé peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.
Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 25 mars 1993 susvisé.