Art. 14. - Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.
Les examens analytique et organoleptique sont réalisés après prise de mousse.
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres d'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge », prévue à l'article 6 du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse en appellation d'origine contrôlée produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.
La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :
- un carnet de pressurage, tel que défini à l'article 9 du présent décret ;
- une déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.