Art. 5. - Pour être admis en formation, les candidats doivent être titulaires d'un brevet permettant d'exercer les fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle ou de second capitaine ou de capitaine délivré conformément aux dispositions des articles 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42 et 43 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Ils doivent en outre avoir :
- obtenu un niveau suffisant à un test de langue anglaise dans les cinq ans précédant l'entrée en formation et dont la liste, ainsi que le niveau minimal correspondant requis, est :
- établie et remise à jour au début de chaque année scolaire par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo ;
- validée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
- satisfait à un entretien de motivation et d'aptitude dont les modalités sont :
- fixées par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo ;
- validées par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.