Articles

Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Article (Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Art. 13. - Chaque épreuve anonyme de connaissances pratiques fait l'objet d'une double correction.

Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des notes attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à l'administration, celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note finale, correspondant à la moyenne arithmétique des deux notes, est calculée par l'administration.

La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par l'administration.

Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.