Art. 6. - Pour l'accès aux spécialités définies à l'annexe I du présent arrêté, outre le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de docteur en pharmacie, les diplômes suivants sont exigés, selon le cas :
- le diplôme d'études spécialisées, le certificat d'études spéciales national, le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à l'intitulé de la spécialité ou de la discipline postulée ;
- le diplôme d'études spécialisées complémentaire, le certificat d'études spéciales national complémentaire, le diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire correspondant à la spécialité postulée, lorsque l'enseignement de la discipline ou de la spécialité ne fait pas l'objet de la délivrance d'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent.
Pour les spécialités « médecine polyvalente », « médecine polyvalente gériatrique » et « médecine polyvalente d'urgence », seul le diplôme le docteur en médecine est requis.