Art. 5. - Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès des directions régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Les services mentionnés ci-dessus sont chargés de contrôler les dossiers d'inscription et de se prononcer sur la recevabilité des candidatures.
Ils sont en outre chargés de transmettre des demandes d'équivalence de diplôme aux services concernés du ministre chargé des universités qui se prononce sur l'équivalence des diplômes.
Les périodes de formation consacrées à la préparation du diplôme d'études spécialisées à titre étranger, du certificat d'études spéciales national à titre étranger ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. Les services mentionnés ci-dessus disposent du fichier de gestion régional des étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie.
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées ci-dessus.