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Article (Circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales (1))

Article (Circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales (1))

3. Analyse des articles du décret no 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Le décret no 2000-318 du 7 avril 2000 est composé de 5 articles.

3.1. L'article 1er comporte une annexe qui constitue, à strictement parler, la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, laquelle contient les dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des collectivités locales, aux communes, aux départements, aux régions ainsi qu'à la coopération locale, telle que cette dernière résulte désormais de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il conviendra, pour une exacte compréhension de l'ensemble du dispositif juridique, de se reporter tant au décret qu'aux dispositions annexées à l'article 1er.

En outre, cette partie Réglementaire est complétée par 15 annexes, numérotées de I à XV, indiquant à quels articles du code ces dernières se rapportent. Elles sont intégrées à la fin du code en raison de leur volume ou de leur caractère commun à plusieurs articles.

3.2. L'article 2 opère le déplacement, sans modification de fond, des articles R. 354-75 à R. 354-78 relatifs à la caisse communale de secours et de retraites des sapeurs-pompiers communaux, issus du livre III du code des communes, vers le livre IV relatif au personnel communal ; ce livre IV doit rester en vigueur pour les raisons indiquées au point 1.3. Ces quelques articles ont été maintenus en vigueur et déplacés, en application de l'article 1er de la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales qui avait de même déplacé cette matière vers le livre IV du code des communes.

3.3. L'article 3 met en oeuvre le remplacement automatique de références obsolètes, s'agissant d'articles codifiés et abrogés par le présent décret, au sein des autres textes de nature réglementaire, que ces derniers soient codifiés ou non.

3.4. L'article 4 abroge les livres Ier, II et III du code des communes, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous, ainsi que 176 décrets simples ou en Conseil d'Etat. On notera que la codification par décret en Conseil d'Etat n'a pas pour effet de changer la catégorie juridique initiale de ces décrets.

Les livres Ier, II et III du code des communes sont donc désormais abrogés à l'exception des trois séries de dispositions suivantes :

- les articles R. 168-1 et R. 168-2 en tant qu'ils concernent les communautés de villes doivent subsister jusqu'au 1er janvier 2002, date ultime de la transformation de ces dernières ;

- un traitement particulier a été réservé aux articles R. 236-10 à R. 236-47 relatifs aux emprunts souscrits par les collectivités locales auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, afin de garantir le remboursement des emprunts contractés jusqu'à leur échéance finale, à l'instar des articles L. 236-10 à L. 236-12 du code des communes, maintenus en vigueur par l'article 10 de la loi no 96-142 du 21 février 1996. En effet, ces dispositions, quoique destinées à disparaître, doivent néanmoins perdurer pendant plusieurs années ;

- les articles R. 315-4 à R. 315-15 relatifs aux travaux, ouvrages et installations de défense contre la mer, maintenus provisoirement en vigueur, doivent rejoindre le futur code de l'environnement prévu à l'article 1er de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;

- enfin l'article R. 372-11 relatif à la redevance d'assainissement due par un usager ayant la qualité d'exploitant agricole doit, aux termes mêmes de l'article 13 du décret no 2000-237 du 13 mars 2000, être maintenu en vigueur jusqu'au 1er janvier 2002.

3.5. L'article 5 prévoit que les dispositions abrogées demeurent applicables pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'elles les concernent.