Art. 5. - Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus survient avec les chefs de service ou d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce une fonction de conciliation et de médiation.
La saisine de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peut intervenir à la demande soit de l'inspecteur hygiène et sécurité, soit de la direction ou de l'établissement dont il relève, soit par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité concerné, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports transmet au ministre pour décision un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.