Art. 4. - Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés technicien supérieur d'études et de fabrications ou ingénieur d'études et de fabrications stagiaire pour une durée d'un an pendant laquelle ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi.
La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire est subordonnée à la souscription de l'engagement prévu à l'article 6 du décret no 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé.