Art. 3. - Les prêts aidés par l'Etat (LLS C-D) sont accordés exclusivement dans le cadre des circulaires visées à l'article 1er pour les opérations suivantes :
- construction de logements locatifs sociaux dans le cadre d'opérations de démolition-reconstruction ou construction-démolition de logements locatifs sociaux (LLS C-D pour la construction) ;
- acquisition de logements en copropriétés et réalisation de travaux sur lesdits logements dans le cadre des interventions sur le cadre urbain (LLS C-D démolition-reconstruction).
Le montant maximum des prêts aidés est calculé en fonction des dispositions sur le montant maximum (M. max.) prévu à l'article 3 ainsi que celles des articles 4 et 5 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé.
Une minoration de 5 % de ce montant maximum est appliquée en cas d'acquisition-amélioration de logements en copropriété.
Une subvention pour surcharge foncière peut être attribuée dans les mêmes conditions que celles des articles 10 à 13 de l'arrêté du 20 février 1996 précité.