Art. 2. - I. - Toute création ou vacance d'emploi de directeur de projet, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément la mission attachée à cet emploi, ainsi que sa durée prévue. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et aux ministres intéressés.
II. - La nomination à cet emploi est prononcée, pour une durée maximale de trois ans, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés après avis du ministre chargé de la fonction publique.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi pour le cas où la mission correspondante devrait être prolongée. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. Cette décision prend en compte l'éventuelle modification de la mission attachée à l'emploi. La durée totale d'occupation d'un même emploi susceptible d'en résulter ne peut excéder six ans.
III. - Les directeurs de projet sont nommés soit auprès d'un délégué interministériel ou délégué relevant du Premier ministre, soit auprès d'un secrétaire général, d'un délégué général ou d'un délégué lorsque ceux-ci sont placés directement sous l'autorité d'un ministre, soit auprès d'un ou de plusieurs directeurs généraux ou directeurs d'administration centrale, relevant éventuellement de ministres différents.
En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être nommés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.
L'arrêté de nomination précise la durée d'effet de la nomination et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles les directeurs de projet sont placés.