Art. 26. - 1. Lorsque les contrôles vétérinaires prévus aux articles 6 et 7 du présent arrêté révèlent au vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que le lot ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier, après consultation de l'intéressé au chargement ou de son représentant, décide :
a) Soit de la réexpédition du lot vers un pays tiers à l'Union européenne convenu avec l'intéressé au chargement, à partir du même poste d'inspection frontalier, selon le même moyen de transport, dans un délai maximal de soixante jours. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier peut réduire ce délai dans le cas de produits frais périssables.
Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier invalide les certificats ou documents vétérinaires accompagnant les produits refoulés ;
b) Soit de l'utilisation du lot à d'autres fins conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;
c) Soit de la destruction des produits si la réexpédition est impossible ou passé les délais de réexpédition, ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat. Le lot est détruit dans un établissement approprié. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier donne, préalablement au transfert des marchandises, son accord quant à l'établissement de destination procédant à cette destruction. Toutefois, par dérogation à cette disposition, dans la mesure où le lot ne présente pas de danger pour la santé humaine ou la santé animale, les produits peuvent être transformés dans un établissement de transformation à haut risque agréé conformément à l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, selon les critères de traitement prévus pour les matières à haut risque valorisables.
2. Dans l'attente de la réexpédition ou de la destruction du lot visé au présent alinéa, les produits sont stockés sous le contrôle du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier, aux frais de l'intéressé au chargement.
3. La réexpédition d'un lot ou son utilisation à d'autres fins est impossible lorsque :
a) Le lot a été introduit sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires ;
b) Le lot provient de pays en provenance desquels les importations sont interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Le lot est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine ;
d) Il s'agit d'un lot de denrées altérées.
4. Lorsque les contrôles vétérinaires à l'importation permettent de conclure à une irrégularité grave telle que celle visée à l'alinéa 3, point c, du présent article ou à une irrégularité répétée, un renforcement des contrôles sur tous les lots de produits de la même origine peut alors être instauré par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Lorsque l'irrégularité constatée découle d'une négligence grave ou d'une infraction délibérée telle que celle visée à l'alinéa 3, point a, du présent article, l'intéressé au chargement est passible des peines prévues à l'article 337 du code rural susvisé.
6. Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l'utilisation des produits à d'autres usages sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant.
Chapitre XI
Dispositions finales