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Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Article (Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers)

Art. 16. - 1. Les lots originaires ou en provenance de pays tiers et destinés à une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 susvisé, ne peuvent y être admis par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que si l'intéressé au chargement a déclaré au préalable :

- si la destination finale de ces produits est la mise en libre pratique sur le territoire de l'Union européenne ou s'il s'agit d'une autre destination finale à préciser ;

et

- si ces produits remplissent ou non les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.

A défaut d'une mention précise de la destination finale, le produit sera considéré comme destiné à être importé.

2. Les lots visés à l'alinéa 1 du présent article sont soumis au poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire, à un contrôle d'identité et à un contrôle physique, afin de vérifier si ces produits remplissent ou non les conditions sanitaires d'importation.

Ces lots doivent être accompagnés de certificats ou documents vétérinaires originaux ou autres documents originaux, établis en français. Si ce n'est pas le cas, une traduction en français certifiée conforme doit être jointe à ces documents.

Si, à l'occasion du contrôle documentaire, il ressort que les produits en question ne remplissent pas les exigences fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le contrôle physique n'est pas requis, sauf en cas de suspicion fondée d'un risque pour la santé publique ou la santé animale.

3. Si, à l'occasion des contrôles visés à l'alinéa 2 du présent article, il est constaté que les exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont remplies, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté ; ce certificat porte référence des documents douaniers accompagnant le lot. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier et l'autorité compétente douanière autorisent l'admission dans un entrepôt d'une zone franche, dans un entrepôt franc ou un entrepôt douanier.

Les produits sont d'un point de vue vétérinaire déclarés aptes à la mise en libre pratique ultérieure.

4. Si, à l'occasion des contrôles visés à l'alinéa 2 du présent article, il est constaté que les produits ne satisfont pas aux exigences requises par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté ; ce certificat porte référence des documents douaniers accompagnant le lot. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier et l'autorité compétente douanière ne peuvent dans ce cas autoriser l'admission dans un entrepôt situé dans une zone franche, dans un entrepôt franc ou dans un entrepôt douanier agréé en application du présent chapitre ou, s'il s'agit d'un entrepôt situé dans un autre Etat membre, agréé par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné que si, sans préjudice des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les conditions suivantes sont remplies :

a) Les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Lorsque les produits sont destinés à un entrepôt situé dans une zone franche, à un entrepôt franc ou à un entrepôt douanier situé sur le territoire français, les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 du présent arrêté ;

c) Lorsque les produits sont destinés à un entrepôt situé dans une zone franche, à un entrepôt franc ou à un entrepôt douanier situé sur le territoire d'un autre Etat membre, les produits répondent aux exigences particulières éventuelles de l'Etat membre considéré.

5. Si les contrôles démontrent que l'intéressé au chargement a fait une fausse déclaration au titre de l'alinéa 1 du présent article, le lot est soumis aux dispositions prévues à l'article 26 du présent arrêté.

6. Les lots ne peuvent être introduits dans un entrepôt situé dans une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier que s'ils sont munis de scellés douaniers.