Article 9
I. - 1o L'article L. 611-3 du code rural devient l'article L. 611-5 du même code.
2o Il est inséré, après l'article L. 611-2 du code rural, deux articles L. 611-3 et L. 611-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 611-3. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agroalimentaires.
« Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation agricole et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
« Art. L. 611-4. - Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant les productions de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines et correspondant à des situations où le prix de cession de ces produits par leur producteur est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des trois précédentes campagnes, et afin d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés, des contrats peuvent être conclus entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, pour un ou plusieurs produits, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois.
« Ces contrats ne peuvent comporter d'autres restrictions de concurrence que les suivantes :
« 1o Une programmation des mises en production ou des apports ;
« 2o Un renforcement des normes et critères de qualité requis pour la mise en marché ;
« 3o La fixation des prix de cession au premier acheteur ou la reprise des matières premières.
« Les dispositions contenues dans ces contrats sont au nombre des pratiques mentionnées au 1o de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
« Ces contrats sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« En prévision de ces crises conjoncturelles, le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, peut rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente. »
3o Il est inséré, après l'article L. 640-2 du code rural, un article L. 640-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-3. - Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. »
4o Les articles L. 654-28 à L. 654-31 du code rural deviennent les articles L. 654-29 à L. 654-32 du même code.
5o Il est inséré, dans la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI (nouveau) du code rural, un article L. 654-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 654-28. - I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.
« Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité administrative délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.
« II. - En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment :
« - lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ;
« - lorsqu'un regroupement est constitué en méconnaissance d'une décision de refus d'autorisation ;
« - lorsque les conditions effectives de fonctionnement d'un regroupement ont été modifiées après délivrance de l'autorisation,
l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.
« Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.
« Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production. »
II. - Dans le titre VIII du livre VI (nouveau) du code rural :
1o L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. »
2o L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :
« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
3o L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte ».
III. - Les articles 24, 71, 73, 74, le V de l'article 86 et l'article 88 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole sont abrogés. L'abrogation des articles 73 et 74 prendra effet à compter de la publication du décret relatif à la codification de la partie Réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural.