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Article (Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier)

Article (Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier)

Art. 8. - L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le dossier soumis à l'enquête publique est adressé par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de trois mois ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Chapitre II

Dispositions diverses