Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1141 (Chlorure d'hydrogène anhydre emploi ou stockage du, en récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg mais inférieure ou égale à 1 t) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.