Art. 6. - Les candidats admis au concours externe doivent, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes :
1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;
2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire ; pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire, nés avant le 31 décembre 1978, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
3o Une photocopie des diplômes exigés pour concourir.