Art. 13. - Lorsque les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2 du code rural contrôlent le registre d'élevage, ils y apposent leur visa, assorti éventuellement de remarques sur les modalités de tenue du registre ou de remarques d'ordre sanitaire, zootechnique ou médical relatives aux animaux élevés.