Art. 1er. - Conformément à l'article 94 du code minier, les plans de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en oeuvre dans les conditions prévues par les articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ainsi que par le décret du 5 octobre 1995 susvisé pris pour l'application desdits articles, sous réserve des dispositions particulières aux risques miniers précisées à l'article 2 du présent décret.