Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les ingénieurs recrutés en vertu des articles 12 et 14 sont classés de la manière suivante :
« 1o Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers, les officiers mariniers, les majors et les fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ;
« 2o Ceux qui ont été recrutés parmi les agents sur contrat sont classés au 1er échelon du grade auquel ils sont recrutés. »