Art. 8. - La personne ou l'organisme d'évaluation sollicitant l'approbation d'une procédure d'évaluation d'une personne morale aux critères d'un « client connu » transmet au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comportant les éléments suivants :
- la méthodologie d'évaluation ;
- le plan et le descriptif de l'évaluation détaillant la procédure mise en oeuvre ;
- le guide de l'évaluateur ;
- le modèle de compte rendu ;
- le modèle de certificat de conformité.
L'administration de l'aviation civile accuse réception du dossier et examine son contenu au regard des éléments figurant en annexe II au présent arrêté.