Art. 1er. - Les statuts des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole adoptés par les assemblées générales, qui sont soumis à approbation dans les conditions fixées par l'article 1002 du code rural et par le décret du 17 juin 1999 susvisé, comportent au moins les dispositions obligatoires du modèle de statuts figurant en annexe en l'adaptant par le choix de la formule différenciée pour les caisses départementales (première formule) et pour les caisses pluridépartementales (deuxième formule).
Présentent un caractère obligatoire les dispositions des modèles de statuts qui portent la mention « disposition obligatoire ».