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Article (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Article (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Art. 14. - Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.

Les examens analytique et organoleptique doivent être réalisés après prise de mousse.

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres en appellation d'origine contrôlée « Cornouaille », prévue à l'article 6 du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse d'origine contrôlée, produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.

La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :

- un carnet de pressurage tel que défini à l'article 9 du présent décret ;

- une déclaration de mise en bouteilles souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.