Art. 5. - Après validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage, le préfet de région délivre l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier demandée. En cas de non-validation du stage ou de l'épreuve, l'intéréssé peut demander à accomplir de nouveau ce stage ou subir de nouveau cette épreuve d'aptitude dans la même région ou dans une autre.