Article 117
A l'article 706-5 du même code, après les mots : « juridiction répressive », sont insérés les mots : « ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ».