I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 du code rural et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise, qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles, pour un aide familial est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3, et pour un aide familial de dix-huit ans ou plus cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 1 466 EUR.