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Article R. 2321-27 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 2321-27 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les modalités techniques d'application du présent chapitre :
1° La capacité minimum et maximum et les conditions d'installation et de fonctionnement des maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées et non spécialisées, de type permanent ou temporaire ;
2° Les conditions techniques supplémentaires pour les établissements de plus de 80 lits ;
3° Les durées de séjour minimum et maximum des pensionnaires suivant la catégorie d'établissement où ils sont admis ;
4° Les dérogations aux conditions d'installation et d'aménagement qui pourront être accordées aux établissements ouverts avant la publication desdits arrêtés, notamment en ce qui concerne ceux dont la capacité est supérieure à 80 lits ;
5° Les conditions de surveillance médicale des enfants et du personnel, et notamment l'effectif d'enfants que peut avoir, sous son contrôle, un médecin ;
6° L'effectif minimum du personnel par rapport au nombre, à l'âge et aux catégories d'enfants reçus ;
7° Les tests de guérison valables pour l'admission d'enfants ayant été atteints de tuberculose.