Art. 1er. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1o, 2o et 3o de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C déterminé en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret, sous réserve :
1o Soit d'être réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité ;
2o Soit d'être en fonction, au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés. Pour l'application du présent décret, ces agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur le tableau de correspondance précité.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir pu bénéficier d'une proposition de titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.