I. - Le 4 de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ; ».
II. - Après le 4 du même article, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; ».
III. - Après l'article L. 322-4-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-2. - Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code, par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat. »