Articles

Article (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.