Les électeurs inscrits sur la liste électorale d'un des deux collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté et justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales peuvent se porter candidats au titre de ce même collège, sous les réserves suivantes :
- au sein du collège électoral des enseignants, les enseignants qui ne sont pas en charge de fonctions de coordination pour les années sanctionnées par un diplôme ne peuvent être élus à ce titre ;
- au sein du collège électoral des enseignants, les enseinants qui siègent déjà en tant que membres élus à la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante ne sont pas éligibles à un autre titre ;
- les agents absents pour grave ou longue maladie, en congé formation ou congé parental ne sont pas éligibles ;
- les personnes qui siègent déjà à la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante en tant que membres nommés ne sont pas éligibles.
Peuvent se porter candidats, au sein du troisième collège, les étudiants qui poursuivent un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme.