Art. 5. - Le premier alinéa du e du A de l'article 3 du décret du 3 février 1993 susvisé, précédant le tableau, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions : ».